Le décret n° 2017-516 portant diverses dispositions en matière de commande publique a été publié le 12 avril. Il modifie certaines dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
D’abord, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », avait substitué une déclaration sur l’honneur à l’extrait de casier judiciaire comme preuve qu’un candidat ne se trouvait pas dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner mentionné à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Cependant, le décret du 25 mars 2016 comportait toujours l’exigence initiale du casier judiciaire comme élément de preuve. Le décret du 10 avril 2017 est harmoniser les deux textes.
Par ailleurs, le décret du 25 mars 2016 impose une obligation en matière de transparence des données. En application de l’article 107 de ce décret, les acheteurs doivent garantir un accès direct, libre et complet aux données essentielles des marchés publics conclus à compter du 1er octobre au plus tard. Le décret du 10 avril 2017 vient limiter cette ouverture en excluant de cette obligation les marchés d’un montant inférieur à 25.000 euros hors taxes. Cet article précise également qu’au-dessus de ce seuil : « les obligations pesant sur les collectivités peuvent être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives. ».
Le décret du 10 avril 2017 précise également le contenu de l’évaluation préalable à la passation d’un contrat de partenariat. Cette évaluation devra ainsi comprendre une présentation générale du projet et de l’acheteur, une analyse comparative des différentes options de montages contractuels envisageables pour mettre en œuvre le projet (dont une estimation en coût complet des différentes options), une présentation des principaux risques du projet (notamment financiers) et leurs répartitions entre l’acheteur et le titulaire et une présentation de la comptabilité du projet.
Le décret insère enfin dans le code de la construction et de l’habitation un nouvel article R.433-2. Celui-ci précise les modalités de mise en place d’une commission d’appel d’offres dans chaque office public de l’habitat pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils européens. Pour ces « autres acheteurs », la commission d’appel d’offres procède à « l’ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. » De plus, elle émet un avis sur ces candidatures et ces offres, le dernier mot revenant toutefois au directeur général de l’office. Le cas du groupement de commande est également traité. Sur ce point, le texte prévoit que la commission est composée « d’un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres », lorsqu’une majorité d’offices publics de l’habitat y siège.
Bastien DAVID – avocat collaborateur
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