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Publication du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Publication du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Le décret relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été publié au Journal Officiel le 10 mai 2017. Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans les trois versants de la fonction publique.

A grands traits, le compte personnel de formation (CPF), qui constitue le second volet du compte personnel d’activité – le premier étant le compte d’engagement citoyen –, est institué au profit des fonctionnaires comme des agents contractuels, ce quelque soit la durée de leur engagement.

Le décret énonce dans ce cadre que l’utilisation de ce compte personnel de formation « porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle » (article 2 du décret), complétant ainsi l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif au CPF. Les droits acquis peuvent également être utilisés par l’agent, sous certaines conditions, dans le cadre de la préparation à un concours.

Encore mentionne-t-il que l’autorité administrative doit, lorsqu’elle examine les demandes des agents tendant à l’utilisation de leur compte personnel de formation, les hiérarchiser, en donnant notamment une priorité aux actions de formation, d’accompagnement ou les bilans de compétences envisagés dans la perspective de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, attestée par un avis du médecin de prévention, étant prioritaires, suivies ou aux actions de formation ou d’accompagnement visant à valider les acquis de l’expérience par « un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » (article 8 du décret).

Le décret précise la forme que devra prendre la demande de l’agent et la possibilité, pour lui, de bénéficier d’un accompagnement spécialisé, assuré par un conseiller formé à cet effet «  au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l’organisme paritaire agréé par l’Etat mentionné à l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail » (article 6 du décret).

Il prévoit également, lorsque la durée de la formation que l’agent entend suivre est supérieure aux droits qu’il a acquis au titre du CPF, la faculté de consommer par anticipation les droits non acquis « dans la limite des droits qu’il est susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente [sa] demande » (article 4 du décret).

Les modalités de calcul des heures de formation dont l’agent bénéficie au titre de son compte personnel de formation sont par ailleurs détaillées par le décret.

 Enfin, le décret prévoit la prise en charge par l’administration des frais liés aux actions de formation réalisées par l’agent dans le cadre de son compte personnel de formation et énonce que cette prise en charge continue à peser sur les employeurs publics en auto assurance durant la période d’indemnisation de leurs agents involontairement privés d’emploi.

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