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Publications des arrêtés du 14 avril 2017 relatifs aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs et aux données essentielles dans la commande publique

Publications des arrêtés du 14 avril 2017 relatifs aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs et aux données essentielles dans la commande publique

Deux arrêtés ont été publiés au Journal Officiel le 27 avril 2017 apportant des précisions quant à la dématérialisation des marchés publics et des concessions.
L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs vient ainsi préciser les dispositions des articles 31 du décret du 25 mars 2016 (pour les marchés publics) et 5 du décret du 1er février 2016 (pour les concessions).
Ces décrets indiquaient déjà que le profil d’acheteur est une « la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs (autorités concédantes) de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. ». Désormais, l’arrêté spécifie que le profil acheteur doit, en outre, permettre à l’acheteur de : s’authentifier, publier les avis d’appel à la concurrence et leurs modifications, conserver les candidatures et offres reçues, compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles ou d’importer ces données, accéder à un historique des événement afin de garantir la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil et, pour les marchés publics seulement, répondre aux questions soumises par les entreprises et obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve qui peuvent être directement obtenus auprès des administrations. 
 
L’arrêté précisé à ces sujets précise que la plate-forme doit notamment permettre aux opérateurs économique de : s’identifier, connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil de l’acheteur, accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques, effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles, accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents, solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques, de consulter et télécharger les données essentielles et, uniquement pour les marchés publics, formuler des questions à l’acheteur.
 
Surtout, la plate-forme doit permettre aux opérateurs de pouvoir déposer leurs candidatures et leurs offres. Le cas échéant, l’arrêté indique que ce dépôt doit donner lieu à un accusé de réception automatique comprenant l’identification de l’acheteur et de la consultation, la date et heure de réception ainsi que la liste détaillée des documents transmis.
En outre, le profil acheteur doit répondre à des exigences de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité telles que prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n2005-1516 du 
8 décembre 2005.
 
L’arrêté du 14 avril relatif aux données essentielles dans la commande publique, quant à lui, apporte des explications s’agissant des modalités de publication de ces données.
 
Les articles 107 du décret du 25 mars 2016 (s’agissant des marchés publics) et 34 du décret du 1er février 2016 (s’agissant des concessions) indiquaient déjà qu’à compter du 1er octobre 2018, les acheteurs devraient fournir un accès libre, direct et complet aux données essentiels des marchés et concessions. Ces articles définissaient déjà les données essentielles comme étant : le numéro d’identification unique attribué au marché public, l’identification de l’acheteur ou de l’autorité concédante, la nature et l’objet du contrat, la procédure de passation utilisée, le lieu principal d’exécution des services ou travaux faisant l’objet du contrat, la durée du contrat, le montant et les principales conditions financières du marché public / la valeur globale et les principales conditions financières du contrat de concession, l’identification du titulaire et la date de notification du marché par l’acheteur /la date de signature pour les concessions. 
 
L’arrêté du 14 avril 2017 apporte quelques précisions sur ces informations. Ainsi, la nature du marché public doit correspondre à l’une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent, pour les marchés publics, ou concession de travaux, concession de service, concession de service public ou délégation de service public pour les contrats de concession ; la procédure doit être précisément indiquée (procédure adaptée, appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dialogue compétitif, marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour les marchés publics / procédure négociée ouverte, procédure non négociée ouverte, procédure négociée restreinte, procédure non négociée restreinte pour les concessions) ; l’identification  du lieu principal d’exécution, doit revêtir la forme d’un code postal ou d’un code INSEE ; la durée initiale du contrat doit être indiqué en nombre de mois ; la forme du prix doit correspondre à l’une des mentions ferme, ferme et actualisable, révisable ;
 le ou les numéros d’inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements doit apparaître ou, à défaut, son numéro de TVA. Il convient de préciser que pour les contrats de concession, l’arrêté précise que le montant en euros des subventions ou de toute autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession doit figurer dans les données essentielles.
 
Pour les concessions, chaque années, l’autorité doit également renseigner : les dépenses d’investissement réalisées par le concessionnaire, les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l’année précédente. Il convient de préciser que l’arrêté précise que le montant en euros des subventions ou de toute autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession doit figurer dans les données essentielles. En outre, le montant en euros des subventions ou de toute autre avantage financier octroyé par des tiers pour l’exploitation de la concession doit figurer dans les données essentielles.
 
En cas de modification, les acheteurs/autorités concédantes doivent également indiquer : l’objet de la modification, les incidences de la modification sur la durée ou le montant/valeur du contrat (et sur les tarifs des usagers pour les concessions) ainsi que la date de notification par l’acheteur de la modification. L’arrêté précise sur ces points que : la date de publication des données relatives à la modification du contrat doit être renseignée et, en cas de changement de titulaire, son nom et son numéro d’identification doivent être indiqués.
 
Par ailleurs, l’arrêté précise que ces données essentielles relatives aux modifications des contrats devront être mise à disposition sur le profil acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public ou de la date de signature de la modification du contrat de concession.
 
L’ensemble des données essentielles devra être disponibles pour une durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du contrat. Elles devront être accessibles gratuitement sur le profil acheteur mais également pouvoir être téléchargeables. En outre, le profil acheteur doit permettre d’effectuer une recherche selon la nature du contrat de manière impérative. D’autres critères, comme des mots-clés, l’année de publication ou le nom du titulaire pourront également être mis en œuvre. 
Enfin, l’arrêté prévoit des modèles constituant la description de l’organisation des données et des schémas permettant aux acheteurs et autorités concédantes d’en vérifier la validité à l’adresse : http://www.economie. gouv.fr/daj/dematerialisation
Bastien DAVID – avocat collaborateur

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