Par une décision du 14 juin 2021 (mentionnée aux Tables du recueil), le Conseil d'Etat a été amené à préciser le champ et la portée des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme (issus de l’ancien article L. 123-1-5 du même Code) qui, pour rappel, permettent à grands traits au règlement d'un PLU d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Bref rappel du contexte A l'occasion de la modification de son PLU, la commune de Pornic a souhaité se doter d'outils lui permettant de préserver les perspectives existantes sur son littoral. Et pour ce faire, la Commune a : - d'une part, délimité des cônes de vue (qui partaient de quelques rues situées à proximité du front de mer) en interdisant toute construction à l’intérieur de ces cônes, l'objectif poursuivi étant de préserver l’idée d’une ville [...]
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