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covid19

Liberté de manifester en état d’urgence sanitaire : le Conseil d’Etat desserre enfin la nasse ! (CE, 13 juin 2020, req. n° 440846 & décret n° 2020-724 du 14 juin 2020)

« Les manifestations ne sont pas (autorisées) dans les faits car il y a un décret du premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement qui interdit les rassemblements de plus de dix personnes. Mais je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent », déclarait le ministre de l’intérieur le 9 juin dernier, au sujet des manifestations ayant vu le jour après la mort de Georges Floyd et dénonçant la xénophobie et les abus commis par certains policiers ou gendarmes dans l’emploi de la force publique. Si la référence faite par Christophe Castaner à une « émotion saine » a pu prêter le flanc à la critique ou au sarcasme, les rassemblements et réunions n’ont cessé, eux, de faire l’objet d’un strict encadrement, et ce aussi bien durant la période du confinement (17 mars - 11 mai) [...]
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Déconfinement et liberté du culte : de l’impossibilité d’une interdiction générale et absolue à la nécessité d’un encadrement des rassemblements de fidèles dans les lieux de culte (CE, ord., 11 mai 2020, n° 440366 & décret n° 2020-618 du 22 mai 2020)

Si la France s’est officiellement « déconfinée » à compter du 11 mai 2020, des îlots restreignant différentes libertés fondamentales continuent ou ont continué de perdurer dans le cadre de la stratégie définie par l’exécutif aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 sous l'empire de l'état d'urgence sanitaire. Il en va ainsi de l’interdiction pour les établissements de culte, qui s’ils ont été autorisés à rester ouverts depuis le 24 mars 2020, se sont vus interdire en leur sein la tenue de tout rassemblement ou réunion, à l’exception toutefois des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes – et ceci y compris après la levée du confinement le 11 mai dernier (voir les décrets – successivement applicables – n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-545 et n° 2020-548 du 11 mai 2020[1]). C’est cette interdiction – posée, en dernier lieu, par l’article 10 III du décret n° 2020-548 du [...]
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Retour sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 (3ème partie)

--------------------- La censure des dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement « ancien régime »  --------------------- La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était particulièrement légère sur l’encadrement des mesures d’isolement et de mise en quarantaine prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à l’encontre de personnes respectivement malades/contaminées ou de personnes suspectées de l’être. En dépit d’une telle carence, l’article 13 de la loi du 11 mai 2020 avait pour effet de laisser subsister, à compter de son entrée en vigueur et au plus tard jusqu’au 1er juin 2020 – échéance avant laquelle est censé intervenir un décret fixant les conditions d’application du II de l’article L. 3131-17 relatif aux mesures individuelles de quarantaine et d’isolement prononcées par décision individuelle motivée du préfet – le régime juridique issu de la loi du 23 mars 2020 (« ancien régime »). Cette survivance de l’ « ancien régime »  a [...]
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Retour sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 (1ère partie)

Entrée en vigueur le jour même de sa promulgation, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 vient, comme l’indique son intitulé, d’une part proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (article 1er) – et non jusqu’au 23 juillet comme cela avait été initialement envisagé – et d’autre part compléter et actualiser les dispositions de ce régime exorbitant introduit par le titre 1er de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ce régime va donc continuer de s’appliquer et de servir de base légale à l’ensemble des mesures prises sur son fondement jusqu’au 10 juillet 2020 sauf à ce que l’exécutif décide d’y mettre fin, de façon anticipée, « après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 » du Code de la santé publique (article 2). Cette loi vise – avec le décret n° 2020-548 du 11 mai [...]
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Retour sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 (2ème partie)

--------------------- La validation de certaines prérogatives reconnues au Premier ministre en matière de transports et déplacements, établissements recevant du public, lieux de réunion et enfin de réquisition (art. L. 3131-15 du CSP) --------------------- La loi du 11 mai 2020 est venue préciser et compléter la rédaction de certaines catégories de mesures, prévues par le titre 1er de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, que le Premier ministre est, en application de l’article L. 3131-15 du CSP, habilité à prendre « aux seules fin de garantir la santé publique » dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré. Les prérogatives énumérées ci-après, reconnues à l’autorité gouvernementale, ont été contestées au motif qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte notamment à la liberté personnelle, la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée ou encore à la liberté d’entreprendre : réglementation ou interdiction de la circulation [...]
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