Conseil d’État, 26 janvier 2018, n° 409618 Dans le cadre du régime de la domanialité publique antérieure à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été : 1°/ soit affecté à une mission de service public et spécialement aménagé* à cet effet 2°/ soit affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement. C’est sous l’empire de cette définition, que le Conseil d’Etat prend le soin de rappeler au début de la décision commentée, que s’inscrit le litige qui lui est soumis. Au surplus, il convient de rappeler qu’une telle appartenance pouvait être caractérisée, même avant l’entrée en vigueur du CG3P, dès lors que le bien immobilier examiné pouvait être regardé comme étant l’accessoire du domaine public (CE, Section, 17 décembre 1971, n° 77103). En l’espèce, la […]
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