On sait que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que, par ailleurs, l’administration ne peut exiger du pétitionnaire la production de pièces n’étant pas limitativement énumérées dans le Code de l'urbanisme. Parallèlement, le service instructeur doit s’assurer que le terrain d’assiette du projet dont il est saisi bénéficie d’une desserte suffisante. A ce titre, l’article R. 431-9 du Code de l'urbanisme prévoit que « Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ». Conciliant ces différentes exigences, la jurisprudence actuelle pose le principe suivant : « Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, [...]
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