L’on sait qu’une Commune (ou l’EPCI compétent en matière de PLU) peut exercer les droits reconnus à la partie civile (cf art. L. 480-1 et L. 610-1 du Code de l’urbanisme). Elle n’a, dans ce cadre, pas besoin de démontrer l’existence d’un préjudice direct pour se constituer partie civile (Crim, 9 avril 2002, n° 01-82.687). Le préjudice subi conduira en général la Commune à solliciter, au titre de l’action civile, la remise en état des lieux ou, en fonction des travaux irréguliers réalisés, la démolition des ouvrages édifiés. L’on sait aussi qu’une telle mesure de restitution peut être ordonnée par le Tribunal en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme. La décision rendue le 8 décembre 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation admet, pour la première fois, qu’une mesure de remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre [...]
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