La condamnation du maître d’ouvrage public à garantir indemne le constructeur lorsque la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve
- 6 mai 2021
- Selection de Jurisprudence
- Charline Hatinguais
Conseil d’Etat, 18 septembre 2017, n°408894 Par une décision en date du 18 septembre 2017, rendue dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution d’un contrat le Conseil d’Etat a précisé « qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est susceptible d’être caractérisée lorsque le coût des travaux qui font l’objet d’un marché public risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible ».
En savoir plusPar une décision en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat considère que le bail emphytéotique administratif (BEA) destiné à la construction d’un édifice cultuel, conclu dans le cadre de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, ne peut bénéficier qu’aux associations cultuelles satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 (CE, 10 février 2017, M. A. B., req. n°395433). Cette décision vient ainsi préciser la décision d’assemblée Mme Vayssière en date du 19 juillet 2011 (req. n°320796) par laquelle la Haute juridiction avait jugé que la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d’un édifice cultuel, prévue par l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, dérogeait aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Il est constant en droit que les parties à un contrat peuvent déterminer de manière contractuelle l’étendue et les modalités de l’indemnisation due par […]
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