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Recours

Permis de construire : incidence d’une mesure de régularisation (L. 600-5-1) sur l’obligation de notification (R. 600-1) et la qualification de partie perdante (L. 761-1)

Par une décision rendue le 28 mai dernier (CE, 28 mai 2021, Ville de Marseille, n°437429), le Conseil d’État est à nouveau (cf. brève portant sur la décision du Conseil d’État du 17 mars 2021, Mme A…-D… C…, n° 436076) venu préciser le régime des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme et, plus précisément, son articulation avec les dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, l’article L. 600-5-1 permet au juge administratif, « saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable », de sursoir à statuer lorsque que «  après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé ». Les parties sont, dans cette hypothèse, invitées à présenter leurs observations. Dans cette affaire, le Tribunal administratif [...]
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Quand l’irrégularité d’une offre n’empêche plus de contester la régularité de l’offre retenue !

Dans une décision rendue en matière de référé contractuel, mais dont la portée parait transposable au référé précontractuel, le Conseil d’Etat vient d’abandonner une jurisprudence bien établie, en vertu de laquelle un candidat dont l’offre était elle-même irrégulière ne pouvait jamais remettre en cause la régularité de l’offre retenue, puisque l’irrégularité de ce choix n’était pas la cause de son éviction (CE, 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de Londres et a., n°354652, mentionné aux Tables ; pour une transposition de cette jurisprudence dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, voir : CE, 9 novembre 2018, Société Cerba et CNAM, n°420654, publié au Recueil). Cette solution s’inscrivait dans la droite ligne de la jurisprudence SMIRGEOMES (CE Section, 3 octobre 2008, n°305420, Publié au Recueil), qui limite les moyens susceptibles être invoqués dans le cadre d’un référé précontractuel aux « manquements qui, eu [...]
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Permis de construire, mesure de régularisation et article L. 761-1 du Code de justice administrative : commentaire du jugement rendu par le TA de Versailles

Le Tribunal administratif de Versailles a considéré, dans un jugement (classé C +) du 28 octobre 2019 qu'en cas de régularisation d'un permis de construire ordonnée sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, la Commune, auteur de l'acte, devait être considérée comme la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Le commentaire de Philippe Peynet publié à l'Actualité Juridique Collectivités Territoriales (AJCT) du mois de Mars 2020 est disponible ICI
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Circulaire sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : précision sur le mécanisme prévu par l’article 2

La Garde des Sceaux vient de diffuser une circulaire de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Cette circulaire rappelle que "l’article 2 prévoit un mécanisme de report du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1 (période d'état d'urgence sanitaire + 1 mois), le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois. Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit". Le mécanisme [...]
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Une requête formée au-delà du délai raisonnable peut être rejetée par voie d’ordonnance (sur le fondement de l’article R. 222-1-4° du CJA)

La décision n°429343 rendue par le Conseil d’Etat le 10 février dernier, qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, alimentera, à n'en pas douter, la discussion - déjà nourrie en doctrine - sur les conséquences de la déclinaison de la jurisprudence Czabaj, fondée sur le principe de sécurité juridique. L’on sait qu’aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Sur ce fondement, une requête tardivement introduite, au-delà du délai de deux mois [...]
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L’acquéreur évincé par une décision de préemption dont il n’a pas reçu notification n’est pas tenu par le délai de recours mais par, le cas échéant, le délai raisonnable d’un an

Les décisions de préemption ont donné lieu, ces derniers années, à un contentieux qualifié par le Conseil d’Etat d’ « abondant et pathologique » (voir sur ce point, Le droit de préemption, Les études du Conseil d’Etat, La documentation française p. 40). Une des difficultés identifiées était liée au recours formé par l’acquéreur évincé. Dès lors, en effet, que son nom n’est pas nécessairement mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, le titulaire du droit de préemption urbain ne peut, par définition, lui notifier sa décision. De sorte que le délai de recours contentieux ne court pas à son égard (pour des illustrations, voir CE, 23 mars 1994, Commune d'Aubervilliers, n°114812 ; CE, 14 novembre 2007, SCI du Marais, n° 305620). En conséquence, le Tribunal administratif pouvait être saisi plusieurs mois après la décision de préemption (sans que ce recours ne soit, en droit, tardif). Pour tenter de remédier à cette difficulté, la [...]
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Le recours « Béziers I » est ouvert pendant toute l’exécution du contrat

Par une décision du 1er juillet 2019 publiée au Recueil (n° 412243), le Conseil d’Etat a ouvert le recours dit « Béziers I » pendant toute la durée d’exécution du contrat. Pour mettre en valeur les différentes pièces de sa collection, l’association pour le Musée des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon a conclu avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 31 décembre 1998, une convention prévoyant le transfert à la collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets composant sa collection, et ce sans limitation de durée. En contrepartie, lui a été reconnu le droit de participer à la mission de service public de gestion du musée. Estimant que sa collection était insuffisamment mise en valeur, l’association a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de la convention. Appliquant le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et la [...]
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Le rescrit juridictionnel passe le cap de la QPC !

L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC) a introduit en droit positif un mécanisme inédit permettant, à titre expérimental de saisir le Tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe d’une décision administrative non réglementaire. Deux syndicats (l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative) ont formé une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité (décret désignant les tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy pour l'expérimentation, fixant les modalités d'évaluation de celle-ci, déterminant les décisions entrant dans son champ d'application ainsi que le délai imparti à la juridiction concernée pour se prononcer et précisant notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées seront informées des demandes tendant à apprécier [...]
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Un permis tacite peut-il naitre sur injonction de réexamen du Juge administratif ?

La question, d'une grande importance pratique, faisait l'objet de débats en doctrine : un permis tacite peut-il naitre quand le Juge administratif, après avoir annulé une décision de refus de permis de construire, enjoint à l'administration de procéder à un rééxamen de la demande du pétitionnaire ? Le Conseil d'Etat a tranché dans sa décision du décision n° 402321 du 28 décembre 2018. C'est la décision commentée dans le numéro d'avril 2019 de la revue Actualité Juridique Collectivités Territoriales, disponible ici
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