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Régularisation des autorisations d’urbanisme : le changement des circonstances de fait doit être pris en compte

Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorisation d’urbanisme modificative peut purger l’illégalité de l’autorisation initiale, non seulement à raison d’une évolution dans les règles de droit applicables (sur ce point, la solution est ancienne), mais aussi à raison de l'évolution des circonstances de fait de l’espèce. La légalité de l’autorisation d’urbanisme modificative doit donc s’apprécier au regard des circonstances de fait à la date de sa délivrance, et non à celle de l’autorisation initiale.  Dans son considérant n°4, le Conseil d’Etat précise ainsi que “Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être [...] régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale [...]
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Régularisation : au tour de la DUP !

La possibilité de régulariser un acte en cours d'instance, sous le contrôle du Juge administratif, bien connue des praticiens du droit de l'urbanisme (article L. 6005-1 du code de l'urbanisme pour les autorisations, voir CE, 27 mai 2019, Ministre de la cohésion des territoires et société MSE La Tombelle, n° 420554 ; article L. 600-9 du Code de l'urbanisme pour les PLU et SCOT ; voir CE, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963) a été étendue aux autorisations environnementales (article L. 181-18 du Code de l'environnement ; CE, Avis, 27 septembre 2018, Association danger de tempête sur le patrimoine rural, n° 420119). La décision du Conseil d'Etat n° 437634 du 9 juillet 2021 s'inscrit dans cette veine jurisprudentielle. Était discutée la légalité de l'arrêté du 9 mars 2015 déclarant d'utilité publique et urgents, au bénéfice du département de l'Hérault, les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de [...]
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Permis de construire des éoliennes et Autorité Environnementale

On se souvient peut-être que par deux décisions rendues fin 2017, le Conseil d'Etat a annulé plusieurs dispositions règlementaires dans la mesure où elles avaient pour effet de maintenir ou de prévoir au sein du Code de l'environnement la possibilité pour le préfet de région d'être à la fois l'autorité qui instruit une demande d'autorisation administrative et l'autorité environnementale qui émet un avis sur l'évaluation environnementale du même projet. Ce faisant, les Juges du Palais Royal avaient fait valoir la nécessité de garantir une séparation fonctionnelle entre l'autorité publique qui instruit la demande d'autorisation et l'autorité qui émet un avis sur l'évaluation environnementale du projet. S'inscrivant dans cette logique, par une décision venant d'être rendue (qui sera mentionnée aux tables du Recueil), le Conseil d'Etat a d'abord confirmé l’annulation d’un permis de construire six éoliennes et deux postes de livraison, dans la mesure où dans cette affaire, le préfet de [...]
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Le Conseil d’Etat donne le mode d’emploi de la régularisation de l’autorisation environnementale

Interrogé par la Cour administrative d’appel de Douai (cf CAA Douai, 16 novembre 2017, Affaire dîte « des 1000 vaches », n° 15DA01535) sur les modalités d’application du mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, le Conseil d’Etat a rendu son avis le 22 mars dernier. A grands traits, cet article, dont la rédaction est directement inspirée de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, permet au juge administratif saisi d’une autorisation environnementale (dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes au terme d’une seule procédure d’instruction, qui comprend une phase d’examen, une phase d’enquête publique et une phase de décision : cf articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement) d’initier une procédure de régularisation. Concrètement, « les dispositions du I prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont […]

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