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Reconnaissance de la Covid en maladie professionnelle : quid des agents publics diagnostiqués avant le 15 septembre 2020 ?

Reconnaissance de la Covid en maladie professionnelle : quid des agents publics diagnostiqués avant le 15 septembre 2020 ?

Annoncé et attendu depuis de nombreux mois, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est enfin paru, qui ajoute un tableau n° 100 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, tableau consacré aux affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2. Sur le volet public, agents hospitaliers comme territoriaux peuvent bénéficier de ces nouvelles dispositions dès lors qu’ils ont accompli en présentiel certaines activités précisément énumérées ou leurs fonctions au sein d’un établissement ou d’un service listés par le tableau : établissements hospitaliers, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyers d’accueil médicalisés… La reconnaissance automatique ainsi mise en oeuvre par le décret est toutefois strictement encadrée : elle ne concerne que les cas de Covid les plus sévères, à savoir ceux médicalement constatés par un examen spécifique et ayant nécessité « une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire » ou « ayant entraîné le décès« . Dans ce cadre, surgit alors une question primordiale : ce décret est-il applicable aux cas de Covid diagnostiqués avant sa publication ? Le texte ne comporte aucune précision sur ce point. Si l’on s’en réfère alors à la rare jurisprudence administrative relative à l’application dans le temps de la réglementation régissant les accidents de service et les maladies professionnelles, la présomption d’origine professionnelle pour les affections désignées dans le tableau n° 100 et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ne trouvera à s’appliquer qu’aux pathologies diagnostiquées à compter du 15 septembre 2020. En effet, ainsi que l’a récemment énoncé la Cour administrative d’appel de Douai, « Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée  » (CAA Douai, 9 juillet 2020, n° 19DA01591). Le droit applicable est donc celui en vigueur au jour de la première constatation médicale de la pathologie et non au jour où l’autorité de nomination prend sa décision. Si l’on s’en tient à cette solution, le décret du 14 septembre 2020 ne bénéficiera donc qu’aux agents dont l’affection est médicalement diagnostiquée après le 14 septembre 2020.

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