Remise en cause de la légalité des motifs non censurés en première instance : le juge d’appel doit se prononcer sur l’ensemble des motifs fondant la décision administrative attaquée
Dans un arrêt du 7 novembre 2022*, le Conseil d’Etat revient sur l’office du juge d’appel lorsque les premiers juges ont neutralisé le motif illégal d’une décision en comportant plusieurs.
En l’espèce, par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire de Gometz-le-Châtel avait considéré que le projet de construction des consorts C. était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme dont la révision avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 19 septembre 2011.
Il avait sursis à statuer sur leur demande de permis de construire en se fondant sur deux motifs : d’une part, la création de logements sociaux et, d’autre part, la préservation de zones humides.
Ce sursis à statuer fût confirmé par une décision du 7 mars 2016 rejetant le recours gracieux des consorts C.
Ces derniers ont alors demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2015, la décision du 7 mars 2016, et d’enjoindre au maire de Gometz-le-Châtel de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Il a censuré le premier motif opposé par le maire, jugeant que le projet n’était pas, à lui seul, eu égard à sa faible ampleur, de nature à compromettre les objectifs du futur plan local d’urbanisme concernant la création des logements sociaux.
Il a en revanche jugé que le second motif, tenant à ce que le projet était de nature à compromettre l’objectif de préservation des zones humides poursuivi par la révision du plan local d’urbanisme, était de nature à justifier la décision de sursis à statuer opposé aux consorts C.
Le Tribunal administratif a alors jugé que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul second motif et a, en conséquence, rejeté la demande d’annulation des consorts C.
Par un arrêt du 9 juillet 2021, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit aux demandes des consorts C.
Dans son office la Cour administrative d’appel s’était bornée à juger illégal, à la différence du Tribunal, le second motif du sursis à statuer, accueillant les demandes des consorts C.
Ce faisant, la Cour avait omis de se prononcer sur la légalité du premier motif de la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat vient donc de censurer l’arrêt de la Cour administrative d’appel et juge que :
“statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation”.
Ainsi, lorsque le juge d’appel remet en cause la légalité d’un motif non censuré en première instance, il doit se prononcer sur l’ensemble des motifs ayant motivé la décision administrative attaquée.
Dans ses conclusions, suivies par le Conseil d’Etat, Monsieur le rapporteur public Arnaud Skzryerbak expliquait en effet que « le double degré de juridiction n’est pas un jeu de massacre qui permettrait au requérant d’éliminer en première instance une partie des motifs de la décision attaquée et de ne viser en appel que les motifs restants ».
*CE – 7 novembre 2022 – N° 455195 – Commune de Gometz-le-Châtel