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Requête en référé et Tribunal administratif compétent au sens de l’article du CCAG-Travaux

Requête en référé et Tribunal administratif compétent au sens de l’article du CCAG-Travaux

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) prévoit que si l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant « le tribunal administratif compétent » dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations relatives au décompte général du marché, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation ultérieure de sa part au titre du solde du marché est irrecevable.

Par une décision du 18 septembre 2015 (CE, 18 septembre 2015, Société Avena BTP, n° 384523), le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser que « le Tribunal administratif compétent » au sens du CCAG-Travaux ne pouvait être le juge administratif des référés saisi d’une requête en référé instruction : « ni la saisine du juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise, ni le dépôt du rapport d’expertise n’avaient eu pour effet de suspendre le délai de six mois prévu à l’article 50.32 du CCAG-Travaux et que le juge des référés saisi d’une demande d’expertise n’était pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l’article 50.32 du CCAG-Travaux ».

La solution est en revanche différente lorsque le juge administratif est saisi d’une requête en référé provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA). Dans ce cas, le Conseil d’Etat, rappelant que « le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond », en déduit que « dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent » au sens des stipulations du CCAG – Travaux (CE, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n°396404).

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