Retour sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 (3ème partie)
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La censure des dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement « ancien régime »
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La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était particulièrement légère sur l’encadrement des mesures d’isolement et de mise en quarantaine prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à l’encontre de personnes respectivement malades/contaminées ou de personnes suspectées de l’être.
En dépit d’une telle carence, l’article 13 de la loi du 11 mai 2020 avait pour effet de laisser subsister, à compter de son entrée en vigueur et au plus tard jusqu’au 1er juin 2020 – échéance avant laquelle est censé intervenir un décret fixant les conditions d’application du II de l’article L. 3131-17 relatif aux mesures individuelles de quarantaine et d’isolement prononcées par décision individuelle motivée du préfet – le régime juridique issu de la loi du 23 mars 2020 (« ancien régime »).
Cette survivance de l’ « ancien régime » a cependant été censurée par la Haute juridiction au motif que :
« si le dernier alinéa de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction actuellement en vigueur prévoit que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu’il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, le législateur n’a assorti leur mise en œuvre d’aucune autre garantie, notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l’hypothèse où elles seraient privatives de liberté ».
A ce titre le maintien du régime issu de la loi du 23 mars 2020 méconnaissait donc la liberté individuelle.
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La validation – assortie d’une réserve d’interprétation – des dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement « nouveau régime »
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Ainsi, lors de leur examen des articles 3 et 5 de la loi du 11 mai 2020, les juges constitutionnels se sont s’attachés à vérifier que le « nouveau régime » des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement soit assorti de garanties suffisantes au regard tant de l’article 66 de la Constitution, et du droit à un recours juridictionnel effectif, que de la liberté d’aller et de venir.
Le Conseil a tout d’abord précisé la nature de telles mesures au regard des sujétions qu’elles font peser sur la personne concernée (interdiction de sortie de son domicile ou de son lieu d’hébergement pouvant confiner à une interdiction de « toute sortie ») et de la durée de telles contraintes (à savoir une durée initiale ne pouvant excéder 14 jours, renouvelable dans la limite maximale d’un mois), et a, par suite, considéré que celles de ces mesures qui emporteraient interdiction de toute sortie ou imposeraient à l’intéressé une astreinte domiciliaire pendant une plage de plus de 12 heures par jour seraient constitutives d’une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution.
Le Conseil a ensuite estimé qu’une telle atteinte n’était toutefois pas disproportionnée après avoir relevé les garanties légales suivantes:
1°/ l’objet des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé en assurant « la mise à l’écart du reste de la population des personnes qui en font l’objet en les soumettant à un isolement, le cas échéant complet, dans le but de prévenir la propagation de la maladie à l’origine de la catastrophe sanitaire » ;
2°/ ces mesures ne peuvent être prononcées et mises en œuvre que dans le cadre de l’état d’urgence dans les conditions déjà énoncées s’agissant des prérogatives reconnues au Premier ministre en application de l’article L. 3131-15 du CSP (cf. paragraphe 21) ;
3°/ ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection – zone dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé –, qui entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-Mer, ou encore en Nouvelle-Calédonie ;
En d’autres termes, ces mesures permettent d’imposer, le cas échéant, un « cordon sanitaire » d’une part aux personnes en provenance de l’étranger entrant sur le territoire national et, d’autre part, aux personnes en provenance de l’ « Hexagone» arrivant en Corse ou dans l’un des « territoires » ultra-marins.
4°/ de telles mesures sont prononcées sur décision *individuelle *motivée du préfet *intervenant sur proposition du directeur de l’Agence régionale de santé, *mentionnant les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD), et sont subordonnées, *s’agissant du placement en isolement, à la constatation médicale de l’infection de la personne – *un avis médical établissant la nécessité des mesures quarantaine ou d’ isolement étant, en tout état, exigé avant toute prolongation de telles mesures au-delà d’un délai de 14 jours ;
5°/ la personne concernée par l’une ou l’autre de ces mesures a le choix de l’exécuter à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté ;
6°/ la mesure est censée prendre fin avant son terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.
S’agissant enfin du droit à un recours juridictionnel effectif, les juges constitutionnels relèvent que, conformément à l’article L. 3131-17 du CSP, les mesures de quarantaine et d’isolement peuvent faire à tout moment l’objet d’un recours devant le JLD – lequel peut également se saisir d’office et disposera, en tout état, d’un délai de 72 heures pour statuer par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
Le Conseil constitutionnel décide ensuite, en l’absence de prévision d’une « intervention systématique » du juge judiciaire aux fins de s’assurer de la régularité des mesures d’isolement ou de quarantaine prises sur le fondement de l’article L. 3131-17 du CSP, de formuler une réserve d’interprétation, dont il ressort qu’une astreinte domiciliaire supérieure à 12 heures imposée dans le cadre de ces mesures ne saurait être mise en œuvre sans l’autorisation du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle aux termes de l’article 66 de la Constitution.
S’inscrivant par suite dans le sillage de sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 rendu au sujet des assignations à résidence prononcées dans le cadre de l’état d’urgence « ordinaire », le Conseil considère que les dispositions déférées des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 (cf. articles 3 et 5 de la loi du 11 mai) ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution ni davantage le droit à un recours juridictionnel effectif.
Enfin, la Haute juridiction a écarté succinctement le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et de venir au regard des finalités poursuivies par les mesures de quarantaine, d’isolement ou encore d’interdiction de fréquentation de certains lieux ou catégories de lieux ainsi que des garanties entourant la mise en œuvre de ces mesures (paragraphes 34 à 39). Et le Conseil de conclure que, sous la réserve précitée, les dispositions régissant notamment les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne méconnaissent pas non plus le droit de mener une vie familiale ni aucune autre exigence constitutionnelle.