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Si le désistement intervient après la clôture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de la rouvrir pour en tenir compte

Si le désistement intervient après la clôture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de la rouvrir pour en tenir compte

Dans une décision du 17 février 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°450707), le Conseil d’Etat a énoncé les conséquences d’un désistement postérieur à la clôture de l’instruction.

En l’espèce, par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André avait approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal. Une association avait formé un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération.

Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et l’association requérante a alors interjeté appel.

Toutefois, après la clôture de l’instruction intervenue le 25 novembre 2020, l’association requérante s’est désistée purement et simplement de son recours devant la cour administrative d’appel, par un courrier en date du 15 décembre 2020.

La commune défenderesse a accepté ce désistement par un courrier du même jour.

Pourtant ce désistement n’a pas été pris en compte et la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé son arrêt : il annulait le jugement du tribunal administratif et annulait aussi, en partie, la délibération litigieuse.

 

La commune défenderesse s’est alors pourvue en cassation contre cette dernière décision.

Concernant la régularité du jugement, le Conseil d’Etat a jugé que “s’il était loisible à la cour administrative d’appel de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n’avait pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’elle détient. 

Elle n’a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.”

Dès lors, lorsqu’un désistement intervient postérieurement à la clôture de l’instruction, la juridiction n’a pas obligation de la rouvrir et peut régulièrement statuer en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction.

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