Sur la possibilité d’inclure dans les marchés de substitution la reprise de malfaçons sur des parties de l’ouvrage déjà exécutées
Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre des mesures coercitives. En particulier, le maître d’ouvrage public peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. Le Conseil d’Etat, dans le cadre d’un marché de travaux visant le CCAG Travaux dans sa version approuvée par le décret du 21 janvier 1976, précise les conditions de recours aux marchés de substitution, en ces termes « 7. Si les contrats passés par le maître d’ouvrage avec d’autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n’a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis aux règles énoncées au point précédent et, en particulier, au droit de suivi de leur exécution, il est loisible au maître d’ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l’exécution du contrat à un autre entrepreneur, d’inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées. Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marché s’exerce sur l’ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l’objet de contrats conclus sans mise en régie préalable » (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27 avril 2021, req. n°437148).