Travaux non conformes à l’autorisation d’urbanisme et pouvoirs de l’autorité compétente
Dans un arrêt du 22 décembre 2022 à publier au recueil Lebon (req. n°463331) le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les pouvoirs à disposition de l’autorité compétente, en vertu des articles L. 480-1 et L. 481-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elle constate l’absence de conformité des travaux réalisés à l’autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, Mme B., propriétaire d’une parcelle située en zone agricole sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, a déposé, le 5 février 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un poulailler et d’une clôture.
Sur le fondement de cette déclaration, complétée le 26 mars 2021, le maire a délivré à Mme B. une décision de non-opposition par un arrêté du 15 avril 2021.
Toutefois, le maire de la commune, ayant constaté par procès-verbal que les travaux effectués ne correspondaient pas au contenu de la déclaration déposée par Mme B. et après avoir invité l’intéressée à présenter ses observations, l’a mise en demeure de prendre dans le délai d’un mois les mesures nécessaires à la régularisation des travaux entrepris sous une astreinte journalière de 100 euros à intervenir à l’expiration du délai imparti.
Au terme de ce délai d’un mois, le maire de la commune a effectivement pris un arrếté à l’encontre de Mme B. prononçant une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure.
Par une ordonnance du 1er avril 2022, contre laquelle la commune de Villeneuve-lès-Maguelone se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme B. a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Ainsi saisi le Conseil d’Etat commence par rappeler les termes des articles L. 480-1 et L. 481-1 du Code de l’urbanisme et juge qu’il “résulte [de ces dispositions], éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations”.
Mots clés :
- Absence de conformité
- Astreinte
- Autorisation d'urbanisme
- Code de l'urbanisme
- Contentieux de l'Urbanisme
- Démolition
- Mise en demeure
- Travaux