Un exemple de suppression de passages injurieux par le Juge administratif
Les débats entre les parties au procès administratifs sont parfois vifs. Et, parfois, certains requérants procèdent par voie d’allégations à caractère injurieux dépassant ainsi les limites qu’offre le cadre du débat contentieux.
On rappellera à cet égard qu’en droit, aux termes de l’article L. 741-2 du Code de justice administrative, sont applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquels :
« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
Autrement posé, d’office ou à la demande des parties, il appartient au juge administratif statuant au fond de supprimer les passages à caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures soumises à son examen (voir par exemple CAA Nancy, 30 mars 2006, Ministre de l’éducation nationale, n° 05NC00993 ; CAA Marseille, 9 juin 2011, Ministre du travail, n° 10MA00014 ; CE, 16 mai 2012, Union Générale des Fédérations de fonctionnaire – CGT, n° 345767).
Un jugement récemment rendu dans une affaire suivie par le Cabinet illustre la mise en oeuvre de cette disposition :
Philippe Peynet et Etienne Mascré
Mots clés :
- article L. 741-2 du code de justice administrative
- Contentieux Administratif
- Procédure Contentieuse
- Suppression des discours injurieux