Une Commune, même incompétente en matière de PLU, peut engager l’action en démolition prévue par l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme
Une Commune, qui n’est plus compétente en matière de PLU, peut-elle engager l’action en démolition prévue par l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ?
L’on rappellera que cet article dispose que :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux » (voir à propos de cet article : http://www.goutal-alibert.net/qui-est-responsable-en-cas-de-travaux-irreguliers/ ).
La Cour d’appel de Bordeaux avait répondu négativement, rejetant l’action en démolition de la commune de Lussac à l’encontre d’ouvrages méconnaissant les dispositions d’urbanisme applicables, au motif que la communauté de communes Grand Saint-Emilionnais, compétente en matière de plan local d’urbanisme, avait seule qualité pour intenter une telle action.
La commune de Lussac s’est alors pourvue en cassation, soutenant que l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ne prévoit pas que l’existence d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme priverait la commune de sa qualité à agir afin de voir cesser la situation illicite consommées sur son territoire.
La Cour de cassation a répondu, au visa de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, que :
« aux termes de ce texte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles ».
Il résulte ainsi « de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, que la commune a qualité pour agir, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire ».
Et, à cet égard, la Cour de cassation rappelle que le transfert de la compétence en matière de PLU à un EPCI n’a pas d’effet, par principe, sur la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme qui demeure communale (cf art. L. 422-3 du Code de l’urbanisme). La Cour de cassation en conclut que « que le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme ».
Enfin, la solution retenue s’impose au regard de « l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles » : la Commune doit pouvoir agir en cas d’abstention de l’EPCI compétent en matière de PLU, si une violation de la règle d’urbanisme est établie (Cass., 3ème civ., 21 janvier 2021, 20-10.602).
La décision commentée rassurera donc les Communes, alors que se profile la nouvelle échéance pour, le cas échéant, s’opposer à un transfert de la compétence PLU aux EPCI (voir sur ce point, l’article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ).