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Urbanisme : faut-il formaliser le caractère de régularisation d’un permis modificatif ?

Urbanisme : faut-il formaliser le caractère de régularisation d’un permis modificatif ?

Dans une décision du 30 juin 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°463230), le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’est pas obligatoire, pour régulariser le vice affectant l’autorisation d’urbanisme initiale, de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité.

En l’espèce, le maire de Fenouillet a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier avec stationnements aériens. M. et Mme B., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis et du rejet de leur recours gracieux.

Par un premier jugement du 16 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tenant à l’incompétence du signataire. Un permis de construire modificatif tacite a été délivré à la société pétitionnaire par le maire.

Par un second jugement du 29 mars 2022, le tribunal, estimant que ce permis modificatif ne régularisait pas le vice relevé dans le premier jugement, a annulé le permis initial ainsi que le rejet du recours gracieux contre ce permis.

La société se pourvoit en cassation contre ces deux jugements.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler les termes de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et énonce que “lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.”

En l’espèce, pour juger que le permis modificatif sollicité à la suite du premier jugement n’avait pu régulariser le vice constaté par ce premier jugement et annuler en conséquence le permis de construire initial, le tribunal s’est fondé sur le seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu’il était sollicité à cette fin.

La Haute Juridiction juge alors qu’ “en déduisant de cette seule circonstance que le permis de construire modificatif délivré ne pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, sans rechercher s’il ne résultait pas d’autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s’inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l’occasion de son instruction, qu’il avait en l’espèce eu cet objet, le tribunal a commis une erreur de droit.

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