Urbanisme : la régularisation de l’autorisation en cours d’instance n’est pas automatique
Dans une décision du 4 mai 2023 (n°464702), à publier au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à la régularisation d’une autorisation d’urbanisme dans les cas où il est fait usage du sursis à statuer en vue d’une régularisation.
En effet, en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme “sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux.
Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé”.
En l’espèce, la société Octogone a été autorisée, par un permis de construire, à édifier un bâtiment à usage de logement et de commerce dans cette commune.
Le tribunal administratif de Toulouse saisi d’une demande d’annulation de ce permis, a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre le cas échéant à la société Octogone, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de régulariser le projet au regard du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses.
Toutefois, à la suite de ce jugement la société s’est bornée à faire valoir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme méconnues par le projet avaient été modifiées par une délibération de la commune, de telle sorte que le projet respecte désormais les règles applicables.
Pour le Conseil d’Etat, cela n’est pas suffisant. Celui-ci juge que “ la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation”.
Ainsi, le Tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que les dispositions du règlement du PLU méconnues par le projet avaient été modifiées de telle sorte que le projet respectait les règles désormais applicables “ne permettait pas de régulariser les permis de construire litigieux, en l’absence de mesure individuelle de régularisation prise par la commune après la modification du plan local d’urbanisme, et en annulant en conséquence les décisions attaquées”.