Cass. Crim, 31 mai 2016, n°15-81872

Jurisprudence 31 mai 2016

• Par arrêt en date du 31 mai 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d’un maire pour exercice sans autorisation d’activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique. Le maire de la commune de Saint-Florence (Gironde) avait commandé des travaux de curage du lit de la voie d’eau Pré de la Palu et de la Prairie, affluent de la Dordogne. Cette rivière protégée par la directive habitats, classée Natura 2000, abritaient des anguilles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde européen. Des sédiments ont été extraits puis déposés sur environ six kilomètres de berges, provoquant une altération de la flore nécessaire au développement des anguilles, sans qu’une autorisation administrative ne soit préalablement sollicitée. D’après le maire, les travaux concernés avaient pour but d’améliorer l’écoulement des eaux. La Cour d’appel a toutefois jugé que le cours d’eau était situé « dans une zone où les inondations ne présentent que des risques non établis pour certains champs cultivés. » La Cour d’appel a condamné le maire à 1 500 euros d’amende mais a décidé « qu’il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt au regard de ce fait unique de la part d’un prévenu né en 1942 ayant longtemps exercé les fonctions de maire et de président de syndicat de communes » (Cass. Crim, 31 mai 2016, n°15-81872).

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