En l’espèce, le service des archives départementales d’un département a refusé, par trois décisions, de faire droit à la demande présentée par un administré tendant à la communication de l’intégralité des minutes des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny entre 1971 et 1987.
Le département se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a annulé l’une de ces décisions.
Le Conseil d’État se prononce d’abord sur la nature et la communicabilité de ces documents.
Partant la Haute Juridiction juge que les minutes des jugements – quelle que soit la juridiction dont elles proviennent – sont des archives publiques. En application de l’article R. 166 du Code de procédure pénale ceux-ci sont communicables à des tiers sans autorisation préalable dès lors qu’ils ont été rendues publiquement à la suite d’un débat public.
En l’espèce, la demande de communication porte sur 215 730 jugements rendus par un tribunal correctionnel entre 1971 et 1987 et contenus dans 1 270 boîtes pouvant comprendre, sans répartition préalable, à la fois des jugements rendus publiquement à la suite d’un débat public et d’autres qui n’ont pas été rendus publiquement.
Les opérations de tri préalable qu’implique cette demande, eu égard à la nature et au nombre de documents demandés, représente alors une charge de travail excessive pour le service des archives départementales au regard des moyens dont il dispose, du fait de la nécessité d’identifier, pour chaque jugement demandé, le régime de communicabilité dont il relève.
Ainsi, le service des archives publiques du département était fondé à opposer un refus à la demande de communication au motif tiré du caractère abusif de celle-ci.