Dans cet article reproduit ici avec l’aimable autorisation des Editions Dalloz et la revue AJCT (octobre 2025), Pierre Villeneuve (GAA-LDA) revient sur la décision rendue par le Tribunal administratif de Nice concernant le refus du maire de retirer les drapeaux israéliens hissés sur le fronton de la mairie.
L’obligation de neutralité des services publics prohibe que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Saisi par des particuliers contestant la décision du maire, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu le refus du maire de retirer les drapeaux israéliens hissés sur le fronton de la mairie et lui a enjoint de les retirer dans un délai de cinq jours.
Le juge des référés a notamment retenu que le moyen, tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public, paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus du maire de retirer les drapeaux.
L’obligation de neutralité et le principe de laïcité s’imposent aux édifices publics comme à l’espace public en vertu notamment de la loi du 9 décembre 1905. Toute décision de pavoiser ou d’apposer un drapeau, une banderole avec un message politique, philosophique ou religieux sur le fronton d’une mairie ou d’un bâtiment public, est susceptible d’un référé (ou d’un déféré préfectoral) aux fins de suspension de la décision litigieuse du maire. Au surplus, une telle décision ne saurait relever de la compétence du maire mais d’une délibération préalable en conseil municipal.
