A la suite d’une procédure d’appel d’offres, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie avait, par une décision du 2 juin 2014, attribué le lot n° 2 relatif à l’implantation d’un parc éolien sur le domaine public maritime.
Puis par un arrêté du 12 octobre 2018 le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société attributaire à exploiter une installation éolienne de production d’électricité en mer sur ce domaine public maritime.
Enfin, par une décision du 15 novembre 2018, le même ministre a accepté l’offre améliorée présentée, en application des dispositions du III de l’article 58 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, par ladite société.
L’association “Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu” a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes aux fins d’annulation :
de la décision révélée de retenir le site d’implantation du parc éolien en mer sur le domaine public maritime au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier,
de l’arrêté du 12 octobre 2018,
de la décision du 15 novembre 2018,
et du refus implicite de retrait de ces décisions.
Par un arrêt du 13 mars 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes a d’une part, transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l’association “Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu” en tant qu’elle demande l’annulation de la seule décision du 15 novembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a accepté l’offre améliorée de la société attributaire, et du refus implicite de retirer celle-ci,
et d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Ce litige a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de revenir sur la procédure d’amélioration de l’offre du candidat créée par le III de l’article 58 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
En effet cette décision à mentionner aux tables du recueil Lebon*, rappelle qu’aux termes de la loi précitée :
“pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 du même code n’ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, le ministre chargé de l’énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d’améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d’achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l’installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 dudit code.
L’acceptation par le ministre chargé de l’énergie de l’offre améliorée emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 et le contenu de cette offre améliorée s’impose au contrat que le candidat retenu conclu avec Électricité de France conformément à l’article L. 311-12 du même code ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions que cette procédure d’amélioration des offres
“peut être mise en oeuvre après que les procédures de mise en concurrence qu’il mentionne, relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer, ont conduit à la désignation d’un candidat dans les conditions prévues par l’article L. 311-10 du code de l’énergie, et avant la signature du contrat prévu à l’article L. 311-12 par le candidat retenu.”
Dans les cas où le ministre chargé de l’énergie fait usage de la faculté reconnue par ces dispositions, ce même ministre est compétent pour accepter ensuite, le cas échéant, l’offre améliorée présentée par ce candidat.
Cette procédure d’amélioration de l’offre du candidat, qui intervient en aval de l’appel d’offres permettant de départager les candidats selon une procédure objective, transparente et non discriminatoire, et qui a permis au cas d’espèce de tenir compte de l’évolution des conditions économiques d’exploitation des parcs éoliens en mer pour diminuer le tarif d’achat de l’électricité ainsi produite, ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
*Conseil d’Etat, 23 novembre 2022, n°440628, à mentionner aux tables du recueil Lebon.