En l’espèce*, un centre hospitalier a recruté un agent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe. Le directeur a prononcé le licenciement de celui-ci trois ans plus tard.
L’agent a alors saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision d’une part et de condamnation du centre hospitalier à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi d’autre part.
L’affaire est parvenue une première fois devant le Conseil d’État et statuant sur renvoi après cassation, la cour administrative d’appel a annulé la décision du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement de l’agent, ordonné sa réintégration et condamné le centre hospitalier à l’indemniser.
L’agent se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires.
Saisi à nouveau, le Conseil d’État commence par rappeler qu’en « vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.«
La Haute Juridiction définit ensuite les préjudices indemnisables. Partant, doivent être indemnisés « les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. »
Ceci précisé, le Conseil d’État se penche plus précisément sur le cas de l’indemnité compensatrice de logement. Celle-ci doit-elle être incluse dans le calcul de rémunération mensuelle de référence que l’agent irrégulièrement évincé aurait du recevoir pendant la période de son éviction ?
Le Conseil d’État juge qu’eu « égard à l’objet de l’indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu’ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu’il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d’exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l’attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu’un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction. »
*CE 24 avril 2024 n° 476373, mentionné aux tables du Recueil Lebon