La décision de céder 49,99 % des parts du capital de l’Aéroport de Toulouse Blagnac annulée

Jurisprudence 29 avril 2019

Par une décision du 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté le recours introduit par l’Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la Fédération syndicale unitaire 31 à l’encontre de la décision de l’Etat de céder à la société Casil Europe 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, de l’autorisation du ministre chargé de l’économie et de l’arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé de ces parts.

La juridiction d’appel a en effet estimé que le cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l’Etat d’une participation dans la société Aéroport de Toulouse-Blagnac, qui fixe le cadre général de la procédure allant jusqu’à la procédure de transfert, a été méconnu par le ministre chargé de l’économie.

La Cour a relevé que les dispositions du cahier des charges n’autorisaient pas de modification des candidatures au cours du processus de sélection des personnes intéressées par l’acquisition de la participation.

Ce processus prévoyait d’abord la sélection des candidats recevables, qualité leur permettant de déposer une offre indicative. Après qu’est été menée la procédure d’examen des offres indicatives, les candidats recevables étaient alors admis à présenter une offre ferme.

Dans ce cadre, la juridiction énonce que l’économie du dispositif mis en place par le cahier des charges « repose sur l’appréciation par l’autorité administrative, à chaque étape de la procédure de sélection, du respect par les candidats de critères conditionnant leur accès à l’étape suivante de cette procédure« .

En cet état, la décision de juger comme recevable la reconfiguration des candidatures, tenant à un changement dans la composition des consortiums candidats entre le stade du dépôt des offres indicatives et celui des offres fermes, méconnaît la procédure de sélection de l’acquéreur de la participation.

Relevant que « les sociétés Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific Asset Management, dont, dans le cadre d’une offre conjointe, la candidature avait été déclarée  recevable le 20 août 2014, se  sont  associées à la SNC Lavalin, dont  la candidature, distincte, avait été déclarée  recevable  le 19 août  2014,  pour présenter une offre indicative conjointe le 15 septembre 2014, et que la SNC Lavalin s’est ensuite retirée de  ce groupement avant le dépôt de l’offre ferme, laquelle n’a été en définitive présentée le 31 octobre 2014 que par les sociétés Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific Asset Management« , la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que cette méconnaissance du cahier des charges avait nécessairement affecté le choix de l’acquéreur et partant a annulé les décisions attaquées par l’Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la Fédération syndicale unitaire 31.

Reste la question de l’exécution d’une telle décision juridictionnelle, intervenue plus de quatre ans après les décisions annulées, qui, par l’effet rétroactif des annulations prononcées, implique que les décisions censurées sont considérées comme n’ayant jamais existé. Les parties appelantes ont d’ores et déjà annoncé qu’elles saisiraient le Tribunal de commerce de Paris pour faire annuler la vente litigieuse.

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