La prescription quadriennale ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice

Jurisprudence 27 février 2020

On sait qu’en principe, toute créance détenue sur une personne publique s’éteint au bout de quatre ans, le point de départ de ce délai étant fixé au 1er janvier de l’exercice suivant celui au cours duquel est née la créance.

Régulièrement opposée par les personnes publiques à des administrés pas forcément au fait de cette règle, la prescription quadriennale, également appelée déchéance quadriennale, ne saurait cependant faire obstacle à « l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ».

C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 12 février 2020.

Dans cette affaire, l’administration avait tenté de justifier son refus de verser à un administré les sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d’État, en invoquant la prescription quadriennale.

Confrontés au refus de l’administration mais aussi du comptable public (censé pourtant s’exécuter, en application de l’article L. 911-9 du Code de justice administrative), les administrés ont dû saisir à nouveau le Juge administratif pour obtenir, finalement, que soit prononcée une injonction de payer, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

En réalité, le principe suivant lequel la prescription quadriennale ne peut être utilement invoquée pour faire obstacle à « l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée » résulte tout simplement de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée.

Mais il n’est pas forcément connu, les juridictions administratives ayant peu souvent l’occasion de le rappeler.

Tel est l’intérêt de cette décision du Conseil d’Etat, qui sera d’ailleurs mentionnée aux Tables du Recueil Lebon.

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