Par un avis du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat précise le contentieux des subventions

Jurisprudence 28 juin 2019

Par un avis rendu le 29 mai 2019, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question qui lui a été posée par la Cour administrative d’appel de BORDEAUX portant sur l’application de la jurisprudence dite « Tarn-et-Garonne » dans un litige relatif à une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention par la commune de MONT DE MARSAN.

On rappellera que par cette décision du 4 avril 2014 (n° 358994), le Conseil d’État a ouvert à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires dès lors qu’elles en sont divisibles.

En réponse à la Cour administrative d’appel de BORDEAUX, le Conseil d’État a affirmé, en ces termes, que les recours relatifs à l’octroi, au montant ou au versement d’une subvention relevaient exclusivement du contentieux de l’excès de pouvoir :

« Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portées que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » (CE Avis, 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon).

Avec la participation de Laure MIREPOIX, élève-avocat EDASOP

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