Réclamation en matière de marchés publics et intérêts moratoires : les précisions du Conseil d’Etat sur le point de départ du délai de paiement du solde du marché

Jurisprudence 26 avril 2018

La société attributaire d’un marché public s’était vue confiée, le 11 juin 2004, la réalisation de travaux par la commune de Mulhouse, dans le cadre de la construction de la faculté de sciences économiques, sociales et juridiques. Préalablement à la notification du décompte général à cette société, le 23 mai 2008, celle-ci a formulé des demandes de paiements supplémentaires qui n’ont pas été accepté par la commune. A la suite de quoi, la société a produit un mémoire en réclamation le 30 juin 2008.

La commune de Mulhouse n’ayant pas répondu à ce mémoire, la société attributaire a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la condamnation de la commune, maître de l’ouvrage, à lui verser la somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel et leur capitalisation. Par un jugement du 20 février 2014, le Tribunal a condamné la commune de Mulhouse à verser à ladite société la somme de 97 382,14 euros au titre du solde du marché assortie des intérêts contractuels à compter du 7 juillet 2008. La Cour administrative d’appel de Nancy a revu ce solde à la hausse, soit une somme de 244 518,27 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 15 août 2008. La société attributaire s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat était saisi de différents moyens relatifs au préjudice résultant, pour la société attributaire, de l’allongement des délais et des surcoûts de chantier. Mais, l’intérêt de la décision de la Haute juridiction réside dans l’appréhension du moyen relatif au calcul des intérêts moratoires. A cet égard, il revenait au Conseil d’Etat de déterminer le point de départ à compter duquel est réputé courir le délai de 45 jours de paiement du solde du décompte général du marché.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions de l’article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable, aux termes desquelles pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage. Si le décret n° 2002-232 a été abrogé, les dispositions précitées sont, elles, reprises à l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que « lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage ».

La Haute juridiction confirme ainsi la solution retenue par la Cour administrative d’appel qui a jugé que la société avait droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 15 août 2008, soit quarante-cinq jours après la réception par la commune, le 1er juillet 2008, de la réclamation du titulaire du marché contre le décompte général ; et non pas à compter du 7 juillet 2008 comme a pu le retenir le Tribunal administratif, qui a computé le délai de 45 jours à partir de la notification du décompte général du marché, le 23 mai 2008.

Au final, le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative d’appel de Nancy n’a pas, sur ce point, commis d’erreur de droit.

Conseil d’État, 13/04/2018, société Eiffage Construction Alsace, n°402691

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