En l’espèce, un préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Le tribunal administratif a rejeté la demande de ce ressortissant tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par une ordonnance, contre laquelle il se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel (CAA) a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Le requérant reproche notamment à l’arrêt attaqué de ne pas viser un des mémoires qu’il a transmis à la CAA.
Citant le Code de justice administrative, le Conseil d’État commence par rappeler que « les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ».
Pour la Haute Juridiction « cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. »
Or, il ressort des pièces du dossier soumis à la CAA que le requérant, dans son mémoire enregistré le 4 octobre 2021 au greffe, ne présentait pas de conclusions nouvelles mais apportait des éléments nouveaux à l’appui des conclusions de sa requête d’appel, en vue de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
Partant, l’absence de mention de ce mémoire dans les visas de l’ordonnance attaquée n’est, par elle-même, pas de nature à l’entacher d’irrégularité.