Rédaction des jugements & visas obligatoires

Le juge doit-il mentionner un mémoire qui ne contient pas de conclusions nouvelles lorsqu'il apporte des éléments nouveaux ?

Jurisprudence 28 mai 2024

En l’espèce, un préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an.

Le tribunal administratif a rejeté la demande de ce ressortissant tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par une ordonnance, contre laquelle il se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel (CAA) a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.

Le requérant reproche notamment à l’arrêt attaqué de ne pas viser un des mémoires qu’il a transmis à la CAA.

Citant le Code de justice administrative, le Conseil d’État commence par rappeler que « les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ».

Pour la Haute Juridiction « cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. »

Or, il ressort des pièces du dossier soumis à la CAA que le requérant, dans son mémoire enregistré le 4 octobre 2021 au greffe, ne présentait pas de conclusions nouvelles mais apportait des éléments nouveaux à l’appui des conclusions de sa requête d’appel, en vue de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.

Partant, l’absence de mention de ce mémoire dans les visas de l’ordonnance attaquée n’est, par elle-même, pas de nature à l’entacher d’irrégularité.

*Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/04/2024, 468599, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`