Un exemple de suppression de passages injurieux par le Juge administratif

Jurisprudence 6 janvier 2017

Les débats entre les parties au procès administratifs sont parfois vifs. Et, parfois, certains requérants procèdent par voie d’allégations à caractère injurieux dépassant ainsi les limites qu’offre le cadre du débat contentieux.

On rappellera à cet égard qu’en droit, aux termes de l’article L. 741-2 du Code de justice administrative, sont applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquels :

« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».

Autrement posé, d’office ou à la demande des parties, il appartient au juge administratif statuant au fond de supprimer les passages à caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures soumises à son examen (voir par exemple CAA Nancy, 30 mars 2006, Ministre de l’éducation nationale, n° 05NC00993 ; CAA Marseille, 9 juin 2011, Ministre du travail, n° 10MA00014 ; CE, 16 mai 2012, Union Générale des Fédérations de fonctionnaire – CGT, n° 345767).

Un jugement récemment rendu dans une affaire suivie par le Cabinet illustre la mise en oeuvre de cette disposition :

Philippe Peynet et Etienne Mascré

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