Valorisation du domaine privé : le Conseil d’Etat rappelle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 

Dans cette répartition, c'est la qualité du requérant qu'il convient d'observer.

Jurisprudence 9 juillet 2023

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (n°456921), à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rappelé les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction pour connaître des actes relatifs aux relations contractuelles sur la valorisation et la protection du domaine privé des personnes publiques.

En l’espèce, un contrat de fortage a été conclu entre une commune et la société Les Quatres Termes, ayant pour objet l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale. La commune a ensuite conclu une promesse de bail emphytéotique avec la société Voltalia, qui a été prorogée par une délibération du conseil municipal.

La société Les Quatre Termes a saisi le tribunal administratif d’une demande aux fins d’annulation de la délibération approuvant la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la société Voltalia. Le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

La société Voltalia se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a, sur appel de la société Les Quatre Termes, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat rappelle que “si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.”

Dès lors, “ c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que la société Les Quatre Termes était titulaire d’un contrat de fortage conclu avec la commune de La Barben sur une dépendance de son domaine privé, a jugé qu’elle avait néanmoins la qualité de tiers à la convention ultérieurement conclue entre la commune et la société Voltalia portant sur cette même dépendance, et en a déduit que la contestation, par la société Les Quatre Termes, de la délibération approuvant cette convention, qui avait pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relevait de la compétence de la juridiction administrative.”

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