En l’espèce, le maire d’une commune a refusé de délivrer un permis de construire modificatif. Le pétitionnaire a alors saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.
Le Tribunal administratif a sursis à statuer et a transmis le dossier au Conseil d’État.
Partant, la Haute Juridiction doit trancher la questions suivante :
Dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit-il être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige ?
Aux termes du première alinéa de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans sa rédaction applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Pour le Conseil d’État, « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, le juge rappelle que – depuis une décision M. Fontenay du 3 avril 2020 (n°419139) – le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
Le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.«
*Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/04/2024, 490405, Publié au recueil Lebon