Dans un arrêt du 26 janvier 2024, classé C+, la Cour administrative d’appel de Nantes (n°22NT02237) a apporté des précisions sur les modalités de calcul de la rémunération des agents en position de congé spécial, et notamment sur la notion de « rémunération égale au traitement forfaitaire ».
En l’espèce, M.B, directeur territorial, a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général d’une commune. Le maire de cette commune a, par un arrêté, admis M.B au bénéfice de congés spécial prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Près de quatre ans plus tard, le maire de la commune a enjoint à M.B de fournir une copie de ses déclarations de revenus pour la période concernée et de communiquer les éléments relatifs à la situation professionnelle de son épouse.
A la suite de cela, le maire a, d’une part, prit un arrêté afin de réduire d’un tiers la rémunération versée à M.B au titre de son congés spécial et a, d’autre part, décidé de procéder à un rappel partiel de la rémunération de M.B au titre de son congés spécial avec effet rétroactif.
Saisi, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux dernières décisions et a enjoint au maire de verser à M.B la part de sa rémunération qui ne lui a pas été versée.
La commune relève appel de ce jugement.
Ainsi saisi, la Cour administrative d’appel de Nantes a commencé par rappeler qu’aux termes de l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur « les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […]
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement public concerné. »
Elle ajoute, qu’aux termes de l’article 8 du décret du 6 mai 1988 prit pour l’application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée « l’intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement.
Il est précisé au II- de cet article que lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite d’un tiers, si les émoluments perçus au titre de l’activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération.
La Cour administrative d’appel de Nantes a alors jugé que « pour l’application de l’article 8 du décret du 6 mai 1988, la rémunération perçue au titre du congé spécial doit se comprendre comme le traitement brut perçu par l’agent augmenté le cas échéant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement.«
La Cour ajoute que la « réduction de la rémunération ainsi perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial prévue au II de ce même article 8 doit dès lors être opérée au regard d’une comparaison mensuelle, d’une part, des rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et, d’autre part, des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée par l’intéressé«