Un Centre hospitalier a diffusé une note ayant pour objet « Temps partiel heures supplémentaires non majorées ». Selon cette note les heures supplémentaires effectuées par les agents travaillant à temps partiel et n’effectuant pas la durée légale de travail ne sont pas rémunérées.
Le Centre hospitalier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif, à la demande de son syndicat autonome, a annulé ladite note et enjoint à la directrice du Centre d’appliquer le régime des heures supplémentaires de droit public aux agents à temps partiel.
La position du Tribunal administratif était la suivante :
« La majoration [des heures supplémentaires, telle que fixée par les articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002,] doit s’appliquer aux heures supplémentaires effectuées par un agent à temps partiel relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’elles excèdent celles prévues par son cycle de travail, quand bien même les heures effectuées n’excèderaient pas la durée d’un temps de travail à temps plein, sous réserve du bénéfice de repos compensateur. »
Saisie, la Cour administrative d’appel censure cette interprétation et juge que :
« Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que le travail des agents est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions dont la durée se répète d’un cycle à l’autre.
Les heures supplémentaires sont définies par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 comme étant celles qui dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail et leur rémunération est majorée.
Ainsi, lorsque l’agent travaille à temps partiel, les heures supplémentaires sont celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail d’un agent travaillant à temps plein.«
L’heure supplémentaire d’un agent à temps partiel est donc rémunérée au taux de l’heure normale.
Pour rappel, Monsieur le ministre de l’action et des comptes publics avait été questionné à ce sujet*. Il a répondu que :
« L’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 [du décret du 25 avril 2002], le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein ».
Il en résulte en effet que l’heure supplémentaire d’un agent à temps partiel, quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d’un temps plein sans majoration.
Le principe est qu’un agent à temps partiel amené à effectuer occasionnellement des heures supplémentaires ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle d’un agent à temps plein. »
*(QE n°2667, Réponse publiée au JO Assemblée Nationale du 29/05/2018)
Cette réponse a été réitérée en 2022 (QE n°39678, Réponse publiée au JO Assemblée Nationale du 12/04/2022).
Dans celle-ci, Madame la Ministre de la transformation et de la fonction publique rappelait que le rapport de l’inspection générale des finances sur le temps de travail dans la fonction publique du 31 mai 2016, recommandait de mettre fin à la sur-rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90 %.
Parmi les 34 recommandations de ce rapport, l’inspection générale préconisait notamment de « rappeler les règles encadrant les heures supplémentaires (temps partiels, cadres au forfait) et empêcher leur génération par les agents eux-mêmes » (recommandations 18).