Article 86 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

Textes 8 août 2016

• L’article 86 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, complète l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme, relatif aux aires de stationnement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale, par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du Code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». L’article 86 de la loi s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

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