Cass. soc. 10 janvier 2017, Cne de Saint-Herblain, n° 15-14775

Jurisprudence 3 février 2017

Par un arrêt du 10 janvier 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la procédure à mettre en oeuvre en cas de refus d’un salarié d’accepter la proposition de contrat de droit public formulée par la personne publique sur le fondement de l’article L. 1244-3 du Code du travail. Ainsi a-t-elle précisé que « la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis« .

En revanche, elle a considéré que  « selon l’article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d’accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables » (Cass. soc. 10 janvier 2017, Cne de Saint-Herblain, n° 15-14775).

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