• Dans une décision du 11 mai 2016, qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que si la constitution de droits réels sur le domaine public de l’Etat suppose en principe la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, « aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’Etat et ses établissements publics puissent autoriser l’occupation d’une dépendance du domaine public en vertu d’une convention par laquelle l’une des parties s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l’autre partie et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée de la convention et qui, comme les autorisations d’occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier ». Ainsi que le précise le Conseil d’Etat, cela suppose néanmoins que « les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l’article L. 34-5 du code du domaine de l’Etat, repris à l’article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 4, les dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public de l’Etat constitutives de droits réels, qui s’imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public » (CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118).