CE, 15 avril 2016, Commune de Kemplich, n°390113

Jurisprudence 15 avril 2016

Le 15 avril 2016, la Haute Juridiction a retenu qu’en application de l’article L. 124-2 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur, il appartenait aux auteurs d’une carte communale de déterminer les partis d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Aucune disposition législative alors en vigueur ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d’un secteur que les auteurs du document d’urbanisme entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste. Par suite, la seule circonstance qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d’une commune au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone inconstructible par la carte communale (CE, 15 avril 2016, Commune de Kemplich, n°390113, sera mentionné aux tables du rec.).

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`