• Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, applicable du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 : « constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (…) d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ». Le 20 mai 2016, le Conseil d’Etat a jugé que s’il résulte de ces dispositions que la division en deux lots d’une propriété foncière en vue d’y implanter un bâtiment est, à compter de leur entrée en vigueur, soumise aux règles régissant les lotissements, elles n’ont eu ni pour objet ni pour effet de subordonner à une autorisation ou à une déclaration les divisions foncières opérées antérieurement à leur entrée en vigueur et qui n’étaient pas alors soumises à une telle autorisation ou déclaration. (CE, 20 mai 2016, Commune de MontignylèsMetz, n°382976, sera mentionné aux tables du rec.).