• En matière de protection fonctionnelle des fonctionnaires, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 « sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents ». Et il en a déduit que « la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ». Dans ce cadre, un fonctionnaire ayant été victime d’un vol de ses affaires personnelles dans le vestiaire mis à sa disposition par l’établissement hospitalier, la Haute juridiction considère que le tribunal administratif n’a pas commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits en retenant une faute de l’établissement hospitalier au vu notamment des caractéristiques du vestiaire et de celles des locaux dans lesquels il était situé (CE, 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, n° 387571).