CE, 21 février 2018, n° 396013, mentionné aux tables

Jurisprudence 6 mars 2018

Par une décision du 21 février 2018, le Conseil d’Etat a adopté une solution qui risque de poser de nombreuses difficultés pratiques aux personnes publiques et de susciter de multiples contentieux. Il a en effet considéré que :

« La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande. En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme« .

En somme, au terme d’un délai maximal de trois mois – qui correspond à la fin des droits à plein traitement en congé de maladie ordinaire – courant à compter de la demande de reconnaissance d’un accident de service ou de maladie professionnelle formée par l’agent – complète ou non, la précision n’est pas apportée – et s’il ne peut être définitivement statué sur sa situation à défaut d’avis de la commission de réforme, ledit agent devra être maintenu en congé à plein traitement à titre provisoire, sauf pour la personne publique de démontrer « qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme ».

Certes, une fois l’avis recueilli et la nature du congé octroyé à l’agent fixée à titre définitif, il sera loisible à l’autorité de nomination d’aller, le cas échéant, rechercher auprès de l’agent les sommes indument maintenues. Mais une telle récupération de l’indu, qui peut emporter des conséquences financières non négligeables pour l’agent, n’est jamais simple et génère fréquemment démarches, contestations et contentieux.

Il incombera alors à la personne publique, pour éviter autant que faire se peut, le maintien du plein traitement et les procédures subséquentes s’il n’était finalement pas dû, de conserver tous les éléments matériels qui pourraient éventuellement permettre – mais il faudra que les juridictions le confirment – de démontrer que le délai de trois mois pour se prononcer n’a pas pu être respecté : courriers/courriels adressés aux experts en vue de la réalisation de l’expertise et réponses écrites de ces derniers pour une proposition de date, relances sur les remises de rapport, impossibilité pour le Centre de gestion ou la personne publique de réunir, faute de quorum, la commission de réforme (étant noté qu’il est probable que la nécessité d’organiser des séances plus fréquentes soit évoquée par les magistrats pour écarter toute impossibilité…), demandes de contre-expertise formulées par l’agent, etc… Etant noté que la simple surcharge des calendriers, pourtant réelle, ne suffira fort vraisemblablement pas.

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