CE, 7/2 SSR, 10 février 2017, EHPAD d’Audincourt, req. n° 393720

Jurisprudence 1 mars 2017

Dans une décision du 10 février 2017 qui sera mentionnée aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat a rappelé sa jurisprudence relative à l’indemnisation d’un candidat évincé à l’issue d’une procédure irrégulière.

En l’espèce, un EHPAD avait lancé en 2009, sous l’empire du Code des marchés publics de 2006, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de construction d’une maison de retraite. Or, le règlement de la consultation de ce marché n’encadrait pas les modalités de présentation des variantes. Un candidat évincé a alors saisi la juridiction administrative dans le cadre d’un recours contre la validité du contrat (recours Tropic) au motif d’une méconnaissance de l’article 50 du Code des marchés publics et, concomitamment, a sollicité une indemnisation du préjudice causé par cette irrégularité de la procédure de passation.

Saisi de l’affaire, les juges du Palais Royal ont d’abord confirmé l’irrégularité de la procédure puis l’appréciation faite par les juges d’appel quant à l’absence de lien de causalité entre cette irrégularité et l’éviction du requérant. Le Conseil d’Etat rappelle son considérant de principe issu de sa décision Compagnie martiniquaise de transports en date du 10 juillet 2013 (req.n° 362777) :« Considérant, en second lieu, que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation ; »

Dans le cas objet du pourvoi, les juges ont estimé que si la société n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, l’absence d’encadrement des modalités de présentation des variantes n’avait affecté ni la sélection des candidatures ni le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dès lors qu’aucun des candidats, pas même la requérante, n’avait présenté de variantes. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat rejette les conclusions de la société requérante tendant à l’indemnisation des frais de présentation de son offre.

Bastien DAVID – avocat collaborateur

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