CE, 7/2 SSR, 6 avril 2016, Commune de la Bohalle, n° 388123

Jurisprudence 6 avril 2016

Par une décision du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat a précisé les règles relatives à l’information des candidats en matière d’appréciation et de hiérarchisation des sous-critères d’attribution.

En l’espèce, le candidat évincé se prévalait de la méconnaissance du principe de transparence des procédures de passation des marchés publics au motif que le pouvoir adjudicateur n’avait pas communiqué aux candidats certains éléments de notation et de classement. Après avoir rappelé que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ; qu’il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection », rappelant ainsi sa jurisprudence Commune de Saint-Pal-de-Mons (18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377), le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour Administrative de Nantes :« la cour administrative d’appel a jugé que la commune avait méconnu le principe de transparence des procédures de passation des marchés publics au motif qu’elle n’avait pas communiqué aux candidats ces  » éléments de notation et de classement  » alors que l’importance particulière accordée aux  » détails quantitatifs  » notés sur 30 points avait nécessairement eu une influence sur la présentation des offres et la sélection des entreprises dès lors que les six autres éléments d’appréciation du critère de la valeur technique n’étaient comptés chacun que pour 5 points sur un total de 60 points ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, ce total se décomposait, selon les termes du règlement de consultation, en deux sous-critères, qualitatif pour 25 points et quantitatif pour 35 points ; qu’en se livrant à une appréciation au regard du total de points attribués au critère de la  » valeur technique « , et non à une appréciation au regard du total de points attribués au sous-critère du  » quantitatif mis en oeuvre « , qui avait été porté à la connaissance des candidats, la cour a commis une erreur de droit » (CE, 7/2 SSR, 6 avril 2016, Commune de la Bohalle, n° 388123)

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