Concours : l’acheteur est-il tenu de suivre l’avis du jury ?

Un arrêt du 30 juillet 2024 du Conseil d'État, apporte un éclairage utile sur la question.

Jurisprudence 12 août 2024

En l’espèce*, une Communauté d’agglomération avait lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire, en vue de conclure un marché de maîtrise d’œuvre.

Un des groupements candidats dont l’offre n’a pas été retenue, a saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché de maîtrise d’œuvre, et d’indemnisation du préjudice subi du fait de leur éviction.

Le groupement requérant reproche à la Communauté d’agglomération d’avoir rejeté leur offre alors qu’elle a été classée première par le jury chargé d’examiner les projets et de formuler un avis sur les mérites comparés de ceux-ci. La Communauté d’agglomération a en effet attribué le marché au Groupement arrivé en deuxième position – dont le prix était inférieur -, passant ainsi outre l’avis du jury.

Les demandes du groupement requérant, rejetées en première instance, ont été partiellement accueillies en appel. La Communauté d’agglomération s’est pourvue en Cassation contre cet arrêt et le groupement évincé a alors formé un pourvoi incident.

Ainsi saisi, le Conseil d’État, citant l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur, juge que :

« L’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat (…) autre que celui classé premier par le jury. »

La Cour d’appel avait donc commis une erreur de droit en jugeant que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury.

*Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/07/2024, 470756

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