Congé maladie d’un agent & maintien de sa rémunération

Dans un arrêt du 28 mars dernier, le Conseil d'Etat apporte quelques précisions intéressantes sur le maintien de la majoration, quand l'agent affecté à Mayotte séjourne hors de ce département au cours de son congé.

Jurisprudence 10 avril 2024

Dans cet arrêt le Conseil d’État s’est prononcé sur la situation de l’agent d’un centre pénitentiaire de Mayotte, placé en congé de maladie en raison d’une pathologie consécutive à un accident de service. Le directeur du centre avait suspendu, par plusieurs décisions successives, le versement de la majoration de traitement dont bénéficiait cet agent.

Le Tribunal administratif de Mayotte avait annulé ces décisions et enjoint à l’État de verser à l’agent une somme correspondant à cette majoration de traitement. La Cour administrative d’appel a ensuite rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de la justice.

C’est dans ce contexte que ce-dernier se pourvoit en cassation.

Ainsi saisie, la Haute assemblée juge qu’il « résulte du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. »

Or, la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires affectés à Mayotte ne relève d’aucune de ces exceptions.

Dès lors « un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie à la suite d’un accident de service a droit au maintien de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013. »

Le Conseil d’Etat précise que « la circonstance que le fonctionnaire placé dans une telle situation séjourne hors de ce département au cours de son congé est par ailleurs sans incidence sur son affectation et, par suite, sur son droit à indemnité. »

Conseil d’Etat, 28 mars 2024, à mentionner aux tables du Recueil Lebon, n°473733

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