Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 22 décembre 2022 à mentionner aux tables du recueil Lebon (req. n°458524) sur la possibilité d’invoquer l’illégalité d’une autorisation de lotir à l’encontre d’une autorisation d’occupation des sols.
En l’espèce, le maire de Bonneville-sur-Touques avait délivré à la société Medan un certificat d’urbanisme (CU) pour la création d’un lotissement. Ce CU mentionnait la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou d’une demande de permis en raison de la procédure en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
Le 7 juin 2019, le maire a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant division en vue de créer deux lots à bâtir. Puis, par deux arrêtés, il a délivré à la société Medan, pour chacun de ces deux lots, un permis de construire.
Saisi par la société Generatio et d’autres requérants, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution des deux arrêtés valant permis de construire ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux.
La commune de Bonneville-sur-Touques se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Ainsi saisi le Conseil d’Etat commence par rappeler que “l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale”.
En l’espèce, “pour suspendre l’exécution des permis litigieux, le juge des référés du tribunal administratif a retenu qu’était propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que le maire de Bonneville-sur-Touques aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière pour un projet de construction de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal”.
Or pour le Conseil d’Etat, “une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première.
Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols”.