Covid19, état d’urgence sanitaire et commande publique

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions pour tenir compte des implications sociales, administratives, juridiques et économiques de la crise traversée. Ces ordonnances, en projet, au nombre de vingt-cinq, ont été présentées ce matin en Conseil des Ministres. Les contrats de l’administration, y compris les contrats de commande publique, sont évidemment concernés.

Une ordonnance doit en effet être spécialement consacrée aux diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas.

Elle porte sur les contrats en cours ou conclus au cours de la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré́ par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois. Il faut relever que les mesures en cause ne devraient pouvoir être mises en œuvre que « dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Une fois la crise achevée, des discussions sont à craindre entre les parties au contrat s’agissant de l’applicabilité des mesures à telle ou telle situation.

Au titre de ces dispositions, on retiendra notamment, à ce stade :

  • La prolongation du délai de réception des candidatures et des offres, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard.
  • La possibilité d’aménager les règles de mises en concurrence issues des documents de la consultation (on pense notamment à des réunions de négociation ou de dialogue, des visites sur site, etc… ), dans le respect, bien évidemment, de l’égalité de traitement des candidats ;
  • La possibilité de prolonger les contrats en cours y compris au-delà d’une durée réglementée (les accords-cadres sont expressément visés) ; la prolongation correspond à la période d’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois, majorée du délai nécessaire à l’organisation d’une nouvelle mise en concurrence.
  • La possibilité de porter par avenant à plus de 60 % le montant des avances, sans garantie particulière de la part du titulaire pourtant normalement exigible à partir de 30 %.
  • L’aménagement des conditions d’exécution des contrats : sanctions contractuelles inapplicables ; possibilité pour les acheteurs de conclure plus facilement des contrats de substitution pour surmonter les carences des cocontractants actuels ; indemnisation facilitée des titulaires en cas d’annulation de bons de commande, de suspension d’exécution des contrats ou d’adaptation des conditions d’exécution y compris au profit des concédants…

A noter qu’il est aussi prévu de procéder à des aménagements temporaires des règles de procédure devant les juridictions administratives. En matière de commande publique on pense notamment au référé précontractuel (article L.551-1 et suivants du CJA). Il est notamment prévu que les audiences en matière de référé pourront se tenir au travers de moyens de télécommunication audiovisuelle, voire sans audience (en plus des cas déjà prévus à l’article L.522-3 du CJA).

Enfin, une ordonnance est consacrée à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période peut également emporter des conséquences non négligeables en matière de commande publique. D’une manière générale, à suivre le projet de texte, sont concernés les délais expirés ou qui expirent dans la période courant du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois. Ainsi en va-t-il notamment du délai de communication (ou du refus de communication) des documents administratifs : visiblement les délais en cause sont suspendus jusqu’à la fin de la période précitée (cf. article 7 du projet d’ordonnance).

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